L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Des legs particuliers
Article 811 — Code civil
Code — Code civil
Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d'un legs sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout de la succession dont ils seront détenteurs.