Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DES LEGS
Art. 797 à 814 · 17 articles
Article 797
Les dispositions testamentaires sont universelles ou à titre universel ou à titre particulier. Paragraphe I : Du legs universel.
Article 798
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, à l'exclusion de la réserve héréditaire.
Article 799
Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et il appartient au légataire universel de demander la délivrance des biens correspondant à la quotité disponible.
Article 800
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, après le décès du testateur. A défaut de délivrance volontairement consentie par les héritiers, le légataire universel forme une demande en justice.
Article 801
Lorsqu'au décès du testateur, il n'y a pas d'héritier, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur de tous ses biens, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 802
Tout testament olographe ou mystique est, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire et ouvert, s'il est fermé. Le notaire dressera, sur-le-champ, procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament et le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire adresse une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au chef de greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession, qui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.
Article 803
Le légataire universel qui est en concours avec un héritier auquel le testateur a légué une partie de la quotité disponible, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il est tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction prévu aux deux articles suivants.
Article 804
Lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs.
Article 805
Dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Paragraphe 2 - Du legs à titre universel
Article 807
Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut, aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions.
Article 808
Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout.
Article 809
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire est tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Paragraphe 3 - Des legs particuliers
Article 810
Le legs particulier est tout legs qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Tout legs particulier donne au légataire, à compter du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses propres héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne peut prendre possession de la chose léguée ni en prétendre aux fruits et intérêts qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 807 du présent code ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 811
Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d'un legs sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 812
La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 813
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs est nul, que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 814
Le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit à l'article 811 ci-dessus et l'action hypothécaire des créanciers.