Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 3 - De la révocation des testaments et de leur
Art. 792 à 796 · 5 articles
Article 792
Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte passé devant notaire, portant déclaration de changement de volonté.
Article 793
Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents n'annulent, dans ceuxci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires. Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 794
Toute disposition testamentaire dont l'exécution est subordonnée à un événement incertain, sera caduque si l'héritier institué ou le légataire décède avant la survenance de cet événement.
Article 795
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition testamentaire, n'empêchera pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article 796
Le legs est caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier.