Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
Art. 769 à 796 · 28 articles
Paragraphe 1 - Des règles générales sur la forme des
Article 769
Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 46.
Article 770
Le testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque, ou mutuelle.
Article 771
Un testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 772
Le testament peut être oral en cas d'épidémie, état de siège ou de guerre ou d'isolement dans une île, sous réserve qu'il ait été fait devant trois témoins au moins. Dans les 6 mois de la cessation de la situation anormale, il doit être confirmé par un testament écrit, à peine de nullité.
Article 773
Le testament oral est valable quand l'auteur a rassemblé lors de sa dernière maladie tous les membres présents de sa famille pour leur faire connaître ses dernières volontés et que ceux-ci étaient au nombre de quatre dont un héritier présomptif.
Article 774
Le testament olographe n'est point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme. Il doit être déposé contre récépissé, soit au greffe de la juridiction la plus proche, soit chez un notaire.
Article 775
Le testament par acte public ou authentique est reçu, soit par deux notaires, soit par un notaire ou un chef de greffe assisté de deux témoins.
Article 776
Le testament reçu par un notaire ou un chef de greffe doit être dicté par le testateur. Le notaire ou le chef de greffe l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Article 777
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Le testament doit être signé par les témoins et par le notaire ou le chef de greffe.
Article 778
Ne peuvent être pris pour témoins du testament authentique ni les légataires à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclusivement, ni les clercs des notaires ou les greffiers par lesquels les actes sont reçus.
Article 779
Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y a en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé au notaire ou au chef de greffe, s'il y a lieu et à deux témoins ou fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il a personnellement vérifié le libellé; indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé.
Article 780
Le notaire ou le chef de greffe en dressera l'acte de souscription qui portera la date et le lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau. Cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire ou le chef de greffe et les témoins. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de disposition dans la forme du testament mystique.
Article 781
Les témoins appelés pour être présents au testament devront être Guinéens et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.
Paragraphe 2 - De la forme particulière de certains
Article 782
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées peuvent être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 233 du présent code, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étend aux prisonniers chez l'ennemi.
Article 783
Les testaments mentionnés à l'article précédent peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, notamment par le médecin-chef quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins est nécessaire.
Article 784
Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament qui sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dans les plus brefs délais, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament sont adressées, séparément et par courriers différents, sous plis clos et cachetés, au ministre de la Défense nationale pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires.
Article 785
Le testament établi dans la forme prévue aux articles 782 à 784 ci-dessus cesse d'être valable 6 mois après l'arrivée de son auteur dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires, sauf si avant l'expiration de ce délai, il a été de nouveau placé dans l'une des situations spéciales prévues par l'article 233 du présent code.
Article 786
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire guinéen, les testaments des personnes présentes à bord sont reçus, en présence de deux témoins, sur les bâtiments de l'Etat par l'officier d'administration ou, à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions et, sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire ou à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera la circonstance dans laquelle il aura été reçu.
Article 787
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration est, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant est reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron ou celui du second, sont, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Article 788
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament ; cette expédition est signée par les témoins et par des officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Article 789
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire guinéen, il sera fait remise sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire qui l'adressera au ministre des Transports afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 784 du présent code.
Article 790
Le testament fait au cours d'un voyage maritime dans les formes prescrites aux articles 786 et suivant du présent code, n'est valable que si le testateur meurt à bord ou dans les 6 mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Article 791
Les dispositions insérées dans un testament fait au cours d'un voyage maritime au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, sont toujours nulles et non avenues. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 47.
Paragraphe 3 - De la révocation des testaments et de leur
Article 792
Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte passé devant notaire, portant déclaration de changement de volonté.
Article 793
Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents n'annulent, dans ceuxci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires. Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 794
Toute disposition testamentaire dont l'exécution est subordonnée à un événement incertain, sera caduque si l'héritier institué ou le légataire décède avant la survenance de cet événement.
Article 795
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition testamentaire, n'empêchera pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article 796
Le legs est caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier.