Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DES DONATIONS ENTRE VIFS
Art. 759 à 768 · 10 articles
Article 759
La donation est un contrat entre vifs qui réalise une transmission de bien, à titre gratuit, au bénéfice d'un tiers. L'acceptation du donataire est présumée, sauf preuve contraire.
Article 760
Un écrit daté et signé du donateur ou revêtu de son empreinte digitale, établi et lu en présence au moins de deux témoins majeurs jouissant de leurs droits civils, indique la nature, la situation et la valeur du bien donné. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Il y est annexé un état estimatif. Entre les parties, cet écrit dispense de toute autre preuve, s'il y a identité entre le bien donné et l'objet estimé. Faute d'acte écrit, la donation ne peut être prouvée que par trois témoins majeurs, dignes de foi, jouissant des droits civils et ayant assisté personnellement à la transmission du bien.
Article 761
La possession est une preuve suffisante du don manuel, s'agissant de biens meubles ou de droits incorporés dans un titre transmissible au porteur, jusqu'à preuve du contraire.
Article 762
La donation est irrévocable. Elle n'est pas sujette à rapport ou à réduction en cas de décès. Toutefois, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude dans les cas suivants : 1 ° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2 ° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, injures ou autres délits graves ; 3 ° S'il lui refuse des aliments. La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation pour cause d'ingratitude est formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit a pu être connu par le donateur. Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, à la conservation foncière, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande et les fruits, à compter du jour de cette demande. Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 763
Les donations faites pendant la dernière maladie seront tenues pour des legs. Elles ne peuvent excéder la quotité disponible. La donation sans date ou avec date inexacte est présumée faite pendant la dernière maladie, sans que puisse être apportée la preuve contraire.
Article 764
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle. Elle est pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Article 765
Sont prohibées les donations avec réserve d'usufruit, faites à des descendants, ascendants ou conjoints. Elles sont réputées legs de priorité et ne peuvent être exécutées que sur le tiers des biens successoraux.
Article 766
Pour être opposable aux tiers, la donation portant sur des immeubles doit être inscrite à la Conservation foncière.
Article 767
La donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle est nulle à cet égard.
Article 768
Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donateur seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul.