L/2019/035/AN · SECTION I - DES DONATIONS ENTRE VIFS
Article 762 — Code civil
Code — Code civil
La donation est irrévocable. Elle n'est pas sujette à rapport ou à réduction en cas de décès. Toutefois, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude dans les cas suivants : 1 ° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2 ° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, injures ou autres délits graves ; 3 ° S'il lui refuse des aliments. La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation pour cause d'ingratitude est formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit a pu être connu par le donateur. Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, à la conservation foncière, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande et les fruits, à compter du jour de cette demande. Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude.