L/2019/035/AN · SECTION I - DES DONATIONS ENTRE VIFS
Article 763 — Code civil
Code — Code civil
Les donations faites pendant la dernière maladie seront tenues pour des legs. Elles ne peuvent excéder la quotité disponible. La donation sans date ou avec date inexacte est présumée faite pendant la dernière maladie, sans que puisse être apportée la preuve contraire.