Code civil · L/2019/035/AN
TITRE IV - DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES
Art. 748 à 814 · 66 articles
Article 748
On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament dans les formes prévues au présent titre. Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant.
Article 749
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 750
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existe plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.
Article 751
En matière de donation et de testament, les substitutions sont prohibées. Toute stipulation par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, est chargé de conserver et de rendre la chose à un tiers est nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire.
Article 752
La stipulation par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'héritage ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardé comme une substitution, et sera valable.
Article 753
Est valable, la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nuepropriété à l'autre.
Article 754
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, sont réputées non écrites.
Article 755
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien légué ou donné ne sont valables que si elles sont justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
CHAPITRE II - DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE
Article 756
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être majeur et sain d'esprit.
Article 757
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'aura d'effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 758
Les médecins, pharmaciens, agents de santé et les thérapeutes traditionnels qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur au cours de cette maladie. Sont exceptées :
1. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2. les dispositions universelles dans le cas de parenté, jusqu'au 4è degré inclusivement, pourvu toutefois que le défunt n'ait pas d'héritier en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre des héritiers.
Les mêmes règles sont observables à l'égard du ministre du culte.
SECTION I - DES DONATIONS ENTRE VIFS
Article 759
La donation est un contrat entre vifs qui réalise une transmission de bien, à titre gratuit, au bénéfice d'un tiers. L'acceptation du donataire est présumée, sauf preuve contraire.
Article 760
Un écrit daté et signé du donateur ou revêtu de son empreinte digitale, établi et lu en présence au moins de deux témoins majeurs jouissant de leurs droits civils, indique la nature, la situation et la valeur du bien donné. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Il y est annexé un état estimatif. Entre les parties, cet écrit dispense de toute autre preuve, s'il y a identité entre le bien donné et l'objet estimé. Faute d'acte écrit, la donation ne peut être prouvée que par trois témoins majeurs, dignes de foi, jouissant des droits civils et ayant assisté personnellement à la transmission du bien.
Article 761
La possession est une preuve suffisante du don manuel, s'agissant de biens meubles ou de droits incorporés dans un titre transmissible au porteur, jusqu'à preuve du contraire.
Article 762
La donation est irrévocable. Elle n'est pas sujette à rapport ou à réduction en cas de décès. Toutefois, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude dans les cas suivants : 1 ° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2 ° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, injures ou autres délits graves ; 3 ° S'il lui refuse des aliments. La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation pour cause d'ingratitude est formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit a pu être connu par le donateur. Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, à la conservation foncière, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande et les fruits, à compter du jour de cette demande. Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 763
Les donations faites pendant la dernière maladie seront tenues pour des legs. Elles ne peuvent excéder la quotité disponible. La donation sans date ou avec date inexacte est présumée faite pendant la dernière maladie, sans que puisse être apportée la preuve contraire.
Article 764
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle. Elle est pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Article 765
Sont prohibées les donations avec réserve d'usufruit, faites à des descendants, ascendants ou conjoints. Elles sont réputées legs de priorité et ne peuvent être exécutées que sur le tiers des biens successoraux.
Article 766
Pour être opposable aux tiers, la donation portant sur des immeubles doit être inscrite à la Conservation foncière.
Article 767
La donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle est nulle à cet égard.
Article 768
Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donateur seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul.
SECTION II - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
Paragraphe 1 - Des règles générales sur la forme des
Article 769
Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 46.
Article 770
Le testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque, ou mutuelle.
Article 771
Un testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 772
Le testament peut être oral en cas d'épidémie, état de siège ou de guerre ou d'isolement dans une île, sous réserve qu'il ait été fait devant trois témoins au moins. Dans les 6 mois de la cessation de la situation anormale, il doit être confirmé par un testament écrit, à peine de nullité.
Article 773
Le testament oral est valable quand l'auteur a rassemblé lors de sa dernière maladie tous les membres présents de sa famille pour leur faire connaître ses dernières volontés et que ceux-ci étaient au nombre de quatre dont un héritier présomptif.
Article 774
Le testament olographe n'est point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme. Il doit être déposé contre récépissé, soit au greffe de la juridiction la plus proche, soit chez un notaire.
Article 775
Le testament par acte public ou authentique est reçu, soit par deux notaires, soit par un notaire ou un chef de greffe assisté de deux témoins.
Article 776
Le testament reçu par un notaire ou un chef de greffe doit être dicté par le testateur. Le notaire ou le chef de greffe l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Article 777
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Le testament doit être signé par les témoins et par le notaire ou le chef de greffe.
Article 778
Ne peuvent être pris pour témoins du testament authentique ni les légataires à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclusivement, ni les clercs des notaires ou les greffiers par lesquels les actes sont reçus.
Article 779
Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y a en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé au notaire ou au chef de greffe, s'il y a lieu et à deux témoins ou fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il a personnellement vérifié le libellé; indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé.
Article 780
Le notaire ou le chef de greffe en dressera l'acte de souscription qui portera la date et le lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau. Cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire ou le chef de greffe et les témoins. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de disposition dans la forme du testament mystique.
Article 781
Les témoins appelés pour être présents au testament devront être Guinéens et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.
Paragraphe 2 - De la forme particulière de certains
Article 782
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées peuvent être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 233 du présent code, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étend aux prisonniers chez l'ennemi.
Article 783
Les testaments mentionnés à l'article précédent peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, notamment par le médecin-chef quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins est nécessaire.
Article 784
Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament qui sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dans les plus brefs délais, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament sont adressées, séparément et par courriers différents, sous plis clos et cachetés, au ministre de la Défense nationale pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires.
Article 785
Le testament établi dans la forme prévue aux articles 782 à 784 ci-dessus cesse d'être valable 6 mois après l'arrivée de son auteur dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires, sauf si avant l'expiration de ce délai, il a été de nouveau placé dans l'une des situations spéciales prévues par l'article 233 du présent code.
Article 786
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire guinéen, les testaments des personnes présentes à bord sont reçus, en présence de deux témoins, sur les bâtiments de l'Etat par l'officier d'administration ou, à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions et, sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire ou à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera la circonstance dans laquelle il aura été reçu.
Article 787
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration est, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant est reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron ou celui du second, sont, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Article 788
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament ; cette expédition est signée par les témoins et par des officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Article 789
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire guinéen, il sera fait remise sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire qui l'adressera au ministre des Transports afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 784 du présent code.
Article 790
Le testament fait au cours d'un voyage maritime dans les formes prescrites aux articles 786 et suivant du présent code, n'est valable que si le testateur meurt à bord ou dans les 6 mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Article 791
Les dispositions insérées dans un testament fait au cours d'un voyage maritime au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, sont toujours nulles et non avenues. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 47.
Paragraphe 3 - De la révocation des testaments et de leur
Article 792
Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte passé devant notaire, portant déclaration de changement de volonté.
Article 793
Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents n'annulent, dans ceuxci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires. Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 794
Toute disposition testamentaire dont l'exécution est subordonnée à un événement incertain, sera caduque si l'héritier institué ou le légataire décède avant la survenance de cet événement.
Article 795
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition testamentaire, n'empêchera pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article 796
Le legs est caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier.
SECTION III - DES LEGS
Article 797
Les dispositions testamentaires sont universelles ou à titre universel ou à titre particulier. Paragraphe I : Du legs universel.
Article 798
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, à l'exclusion de la réserve héréditaire.
Article 799
Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et il appartient au légataire universel de demander la délivrance des biens correspondant à la quotité disponible.
Article 800
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, après le décès du testateur. A défaut de délivrance volontairement consentie par les héritiers, le légataire universel forme une demande en justice.
Article 801
Lorsqu'au décès du testateur, il n'y a pas d'héritier, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur de tous ses biens, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 802
Tout testament olographe ou mystique est, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire et ouvert, s'il est fermé. Le notaire dressera, sur-le-champ, procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament et le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire adresse une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au chef de greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession, qui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.
Article 803
Le légataire universel qui est en concours avec un héritier auquel le testateur a légué une partie de la quotité disponible, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il est tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction prévu aux deux articles suivants.
Article 804
Lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs.
Article 805
Dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Paragraphe 2 - Du legs à titre universel
Article 807
Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut, aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions.
Article 808
Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout.
Article 809
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire est tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Paragraphe 3 - Des legs particuliers
Article 810
Le legs particulier est tout legs qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Tout legs particulier donne au légataire, à compter du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses propres héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne peut prendre possession de la chose léguée ni en prétendre aux fruits et intérêts qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 807 du présent code ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 811
Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d'un legs sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 812
La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 813
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs est nul, que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 814
Le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit à l'article 811 ci-dessus et l'action hypothécaire des créanciers.