L/2019/035/AN · TITRE IV - DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES
Article 748 — Code civil
Code — Code civil
On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament dans les formes prévues au présent titre. Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant.