L/2019/035/AN · TITRE IV - DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES
Article 752 — Code civil
Code — Code civil
La stipulation par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'héritage ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardé comme une substitution, et sera valable.