L/2019/035/AN · TITRE IV - DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES
Article 751 — Code civil
Code — Code civil
En matière de donation et de testament, les substitutions sont prohibées. Toute stipulation par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, est chargé de conserver et de rendre la chose à un tiers est nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire.