L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la forme particulière de certains
Article 782 — Code civil
Code — Code civil
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées peuvent être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 233 du présent code, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étend aux prisonniers chez l'ennemi.