L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la forme particulière de certains
Article 783 — Code civil
Code — Code civil
Les testaments mentionnés à l'article précédent peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, notamment par le médecin-chef quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins est nécessaire.