Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - De la forme particulière de certains
Art. 782 à 791 · 10 articles
Article 782
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées peuvent être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 233 du présent code, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étend aux prisonniers chez l'ennemi.
Article 783
Les testaments mentionnés à l'article précédent peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, notamment par le médecin-chef quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins est nécessaire.
Article 784
Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament qui sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dans les plus brefs délais, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament sont adressées, séparément et par courriers différents, sous plis clos et cachetés, au ministre de la Défense nationale pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires.
Article 785
Le testament établi dans la forme prévue aux articles 782 à 784 ci-dessus cesse d'être valable 6 mois après l'arrivée de son auteur dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires, sauf si avant l'expiration de ce délai, il a été de nouveau placé dans l'une des situations spéciales prévues par l'article 233 du présent code.
Article 786
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire guinéen, les testaments des personnes présentes à bord sont reçus, en présence de deux témoins, sur les bâtiments de l'Etat par l'officier d'administration ou, à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions et, sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire ou à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera la circonstance dans laquelle il aura été reçu.
Article 787
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration est, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant est reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron ou celui du second, sont, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Article 788
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament ; cette expédition est signée par les témoins et par des officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Article 789
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire guinéen, il sera fait remise sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire qui l'adressera au ministre des Transports afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 784 du présent code.
Article 790
Le testament fait au cours d'un voyage maritime dans les formes prescrites aux articles 786 et suivant du présent code, n'est valable que si le testateur meurt à bord ou dans les 6 mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Article 791
Les dispositions insérées dans un testament fait au cours d'un voyage maritime au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, sont toujours nulles et non avenues. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 47.