L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la forme particulière de certains
Article 785 — Code civil
Code — Code civil
Le testament établi dans la forme prévue aux articles 782 à 784 ci-dessus cesse d'être valable 6 mois après l'arrivée de son auteur dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires, sauf si avant l'expiration de ce délai, il a été de nouveau placé dans l'une des situations spéciales prévues par l'article 233 du présent code.