L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la forme particulière de certains
Article 790 — Code civil
Code — Code civil
Le testament fait au cours d'un voyage maritime dans les formes prescrites aux articles 786 et suivant du présent code, n'est valable que si le testateur meurt à bord ou dans les 6 mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.