L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la forme particulière de certains
Article 787 — Code civil
Code — Code civil
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration est, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant est reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron ou celui du second, sont, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.