Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - Des règles générales sur la forme des
Art. 769 à 781 · 13 articles
Article 769
Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 46.
Article 770
Le testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque, ou mutuelle.
Article 771
Un testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 772
Le testament peut être oral en cas d'épidémie, état de siège ou de guerre ou d'isolement dans une île, sous réserve qu'il ait été fait devant trois témoins au moins. Dans les 6 mois de la cessation de la situation anormale, il doit être confirmé par un testament écrit, à peine de nullité.
Article 773
Le testament oral est valable quand l'auteur a rassemblé lors de sa dernière maladie tous les membres présents de sa famille pour leur faire connaître ses dernières volontés et que ceux-ci étaient au nombre de quatre dont un héritier présomptif.
Article 774
Le testament olographe n'est point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme. Il doit être déposé contre récépissé, soit au greffe de la juridiction la plus proche, soit chez un notaire.
Article 775
Le testament par acte public ou authentique est reçu, soit par deux notaires, soit par un notaire ou un chef de greffe assisté de deux témoins.
Article 776
Le testament reçu par un notaire ou un chef de greffe doit être dicté par le testateur. Le notaire ou le chef de greffe l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Article 777
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Le testament doit être signé par les témoins et par le notaire ou le chef de greffe.
Article 778
Ne peuvent être pris pour témoins du testament authentique ni les légataires à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclusivement, ni les clercs des notaires ou les greffiers par lesquels les actes sont reçus.
Article 779
Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y a en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé au notaire ou au chef de greffe, s'il y a lieu et à deux témoins ou fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il a personnellement vérifié le libellé; indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé.
Article 780
Le notaire ou le chef de greffe en dressera l'acte de souscription qui portera la date et le lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau. Cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire ou le chef de greffe et les témoins. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de disposition dans la forme du testament mystique.
Article 781
Les témoins appelés pour être présents au testament devront être Guinéens et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.