L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Des règles générales sur la forme des
Article 778 — Code civil
Code — Code civil
Ne peuvent être pris pour témoins du testament authentique ni les légataires à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclusivement, ni les clercs des notaires ou les greffiers par lesquels les actes sont reçus.