L/2019/035/AN · SECTION I - DES DONATIONS ENTRE VIFS
Article 768 — Code civil
Code — Code civil
Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donateur seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul.