L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE
Article 758 — Code civil
Code — Code civil
Les médecins, pharmaciens, agents de santé et les thérapeutes traditionnels qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur au cours de cette maladie. Sont exceptées :
1. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2. les dispositions universelles dans le cas de parenté, jusqu'au 4è degré inclusivement, pourvu toutefois que le défunt n'ait pas d'héritier en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre des héritiers.
Les mêmes règles sont observables à l'égard du ministre du culte.