Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Du legs à titre universel
Art. 807 à 809 · 3 articles
Article 807
Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut, aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions.
Article 808
Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout.
Article 809
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire est tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.