L/2019/035/AN · SECTION III - DES LEGS
Article 805 — Code civil
Code — Code civil
Dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.