Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE I - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUE LA
Art. 835 à 838 · 4 articles
Article 835
Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Article 836
Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
Article 837
Le simple possesseur n'a droit aux fruits que dans le cas où il possède la chose de bonne foi. Dans le cas contraire, il est obligé de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si ces produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Article 838
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.