L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la garantie
Article 1345 — Code civil
Code — Code civil
Si le vendeur connaissait les défauts de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix reçu, à tous dommages et intérêts que pourrait lui réclamer l'acquéreur. S'il en ignorait les vices, il n'est tenu qu'à la restitution du prix ainsi, éventuellement, qu'aux frais occasionnés par la vente. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus conformément aux articles 1457, 1458, 1459 et 1460 du présent code. Ces garanties profitent aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1457, 1458 et 1459 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1460. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements prévus aux alinéas précédents. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Mais, la perte arrivée par cas fortuit est pour le compte de l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1342, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.