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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE I - DE LA VENTE

Art. 1300 à 1364 · 65 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES PERSONNES QUI PEUVENT ACHETER OUArt. 1307 à 1308
  • SECTION II - DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUESArt. 1309 à 1311
  • SECTION III - DE LA VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIREArt. 1312 à 1315
  • SECTION IV - DES OBLIGAGTIONS DU VENDEURArt. 1316 à 1347
  • SECTION V - DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEURArt. 1348 à 1350
  • SECTION VI - DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LAArt. 1351 à 1361
  • SECTION VII - DE LA LICITATIONArt. 1362 à 1364

Article 1300

La vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur, s'oblige à transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre paiement de la valeur en argent de cette chose.

Article 1301

Le contrat de vente est un contrat synallagmatique qui peut être verbal, fait par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Article 1302

Une vente est considérée comme parfaite entre les parties, dès qu'il y a eu accord entre elles sur la chose à vendre et le prix à payer, et bien que la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé.

Article 1303

La vente peut être faite purement et simplement ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous les cas, l'effet de la vente est réglé par les principes généraux des conventions.

Article 1304

Une vente faite à l'essai est toujours faite sous une condition suspensive.

Article 1305

Une promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentements réciproques des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement est celle du versement du premier acompte.

Article 1306

Le prix de la vente, doit être déterminé et désigné par les parties. Les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur, sauf convention des parties.

SECTION I - DES PERSONNES QUI PEUVENT ACHETER OU

Article 1307

Toute personne à qui la loi ne l'interdit pas peut acheter ou vendre.

Article 1308

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux même ni par personnes interposées :

  • les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
  • les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
  • les administrateurs, des biens de l'Etat, des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
  • les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

SECTION II - DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES

Article 1309

Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en interdisent l'aliénation. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 70.

Article 1310

La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose appartenait à autrui.

Article 1311

Si, au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

SECTION III - DE LA VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE

Article 1312

La vente d'un immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige par contrat à édifier dans un certain délai. Cette vente peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.

Article 1313

La vente à terme est un contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer dans le délai fixé l'immeuble une fois achevé, l'acheteur s'engageant, en contrepartie, à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

Article 1314

La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

Article 1315

La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur. Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire. Ces dispositions s'appliquent à toutes mutations entre vif, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.

SECTION IV - DES OBLIGAGTIONS DU VENDEUR

Article 1316

Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Article 1317

Le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer la chose qu'il vend et d'en assurer la garantie.

Paragraphe 1 - De la délivrance de la chose

Article 1318

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Article 1319

L'obligation de délivrer un immeuble est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs à l'acheteur ou lorsqu'il a transmis les titres de propriété.

Article 1320

La délivrance d'effets mobiliers s'opère :

  • soit par la remise de la chose ;
  • soit par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent;
  • soit par le seul consentement des parties, si le transport de ces effets ne peut s'effectuer au moment de la vente ou si, pour une raison ou une autre, l'acheteur les avait déjà eus en sa possession.

Article 1321

Sauf stipulation contraire des parties, les frais de délivrance de la chose vendue sont à la charge du vendeur et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur.

Article 1322

Si le vendeur ne délivre pas la chose dans le temps convenu, l'acheteur peut soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession immédiate, si le retard ne provient que du seul fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acheteur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Article 1323

Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1324

La chose vendue doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, s'il n'en a été autrement convenu. Depuis ce jour, tous les fruits et accessoires appartiennent à l'acquéreur. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le vendeur doit livrer la chose en quantité, qualité, spécification et conditionnement conformes aux stipulations du contrat.

Article 1325

Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Article 1326

Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième audessus de la contenance déclarée.

Article 1327

Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 1328

Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

Article 1329

Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

Article 1330

L'action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Article 1331

S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Article 1332

La question de savoir lequel, du vendeur ou de l'acheteur, doit supporter la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison est réglée au livre traitant des obligations.

Paragraphe 2 - De la garantie

Article 1333

La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :

  • le premier est la possession paisible de la chose vendue ;
  • le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Article 1334

Le vendeur est tenu de garantir à l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Article 1335

Les parties peuvent, par des conventions particulières aggraver ou diminuer l'effet de cette obligation de droit. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, sauf cependant si celle-ci résulte d'un fait qui lui est personnel. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 71.

Article 1336

Si la chose vendue a augmenté de prix à l'époque de l'éviction, quelle que soit la cause de cette augmentation, le vendeur est tenu de payer à l'acheteur un prix qui tienne compte de cette augmentation.

Article 1337

Vis à vis de l'acheteur, le vendeur est tenu de lui rembourser ou de lui faire rembourser par celui qui l'évince toutes réparations et améliorations qu'il aurait faites sur le fonds.

Article 1338

Une éviction est partielle lorsqu'elle n'a lieu qu'à l'égard d'une partie de la chose. Une éviction partielle peut se produire de plusieurs façons, notamment :

  • la perte d'une servitude sur laquelle l'acheteur pensait pouvoir compter ;
  • la découverte d'une charge non déclarée, tel un droit d'usage inconnu de l'acquéreur.

Article 1339

Si la partie de la chose dont l'acheteur se trouve évincé a une importance telle qu'il n'aurait pas acheté s'il avait prévu l'éviction qui le frappe, il peut demander la résiliation de la vente. Dans le cas contraire, la valeur de la partie dont il se trouve évincé lui est remboursée suivant estimation faite à l'époque de l'éviction, que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Article 1340

Toutes autres questions relatives à des dommages et intérêts pouvant résulter pour l'acheteur de l'inexécution de la vente sont décidées selon les règles relatives aux contrats ou obligations, en général.

Article 1341

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Article 1342

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Le vendeur d'un immeuble à construire, conformément aux dispositions des articles 1312 et suivants du présent code, ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur, des vices de construction alors apparents. Toutefois, si le vendeur s'oblige à réparer les vices, il n'y aura lieu ni à résolution du contrat ni à diminution du prix.

Article 1343

Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1344

Dans le cas des articles 1442 et 1443, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitré par experts.

Article 1345

Si le vendeur connaissait les défauts de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix reçu, à tous dommages et intérêts que pourrait lui réclamer l'acquéreur. S'il en ignorait les vices, il n'est tenu qu'à la restitution du prix ainsi, éventuellement, qu'aux frais occasionnés par la vente. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus conformément aux articles 1457, 1458, 1459 et 1460 du présent code. Ces garanties profitent aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1457, 1458 et 1459 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1460. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements prévus aux alinéas précédents. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Mais, la perte arrivée par cas fortuit est pour le compte de l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1342, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Article 1346

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Toutefois, la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Article 1347

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a eu lieu. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

SECTION V - DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Article 1348

La principale obligation de l'acheteur est de payer au vendeur le prix au jour et au lieu convenus. Si rien n'a été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Article 1349

L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :

1. s'il a été ainsi convenu lors de la vente ;

2. si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;

3. si l'acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. Si l'acheteur est troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication d'un droit, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

Article 1350

Si l'acheteur ne paie pas le prix convenu, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Concernant les immeubles, cette résolution peut être prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre et la chose et le prix. Le juge peut, toutefois, accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long selon les circonstances. Ce délai passé, sans que l'acheteur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

SECTION VI - DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA

Article 1351

Indépendamment des causes de nullité ou de résolution prévues au présent chapitre et de celles communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut également être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et, en ce qui concerne les immeubles, du fait de la faible valeur du prix.

Paragraphe 1 - De la faculté de rachat

Article 1352

La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement conformément aux dispositions des alinéas suivants. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié à la conservation foncière, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 72.

Article 1353

La faculté de rachat ne peut, en aucun cas, être stipulée pour un terme qui excède 5 ans. Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé même par le juge.

Article 1354

Si le vendeur n'a pas exercé son action en rachat dans le délai convenu et sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Paragraphe 2 - De la rescision pour cause de lésion

Article 1355

Si le vendeur a été lésé de plus de 7/12ème dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, et exceptionnellement, même s'il a expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

Article 1356

Pour savoir s'il y a lésion de plus de 7/12ème, l'immeuble est estimé suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Article 1357

Passé un délai de 2 ans à compter du jour de la vente, la demande en rescision n'est plus recevable.

Article 1358

La preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion.

Article 1359

La preuve de la lésion ne peut se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

Article 1360

Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du 1/10ème du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

Article 1361

Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément prévu à l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits à compter du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté à partir du jour de la même demande ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucun fruit.

SECTION VII - DE LA LICITATION

Article 1362

On appelle licitation, la vente aux enchères d'un bien indivis.

Article 1363

Si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être commodément partagée ou si, dans un partage fait à l'amiable, il y a désaccord entre les copartageants, la vente se fait alors aux enchères, et le prix en est partagé entre les intéressés.

Article 1364

Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont déterminés par les dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative et du présent code, relatif aux successions.

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