Code civil · L/2019/035/AN
SECTION V - DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Art. 1348 à 1350 · 3 articles
Article 1348
La principale obligation de l'acheteur est de payer au vendeur le prix au jour et au lieu convenus. Si rien n'a été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Article 1349
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
1. s'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
2. si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
3. si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. Si l'acheteur est troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication d'un droit, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
Article 1350
Si l'acheteur ne paie pas le prix convenu, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Concernant les immeubles, cette résolution peut être prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre et la chose et le prix. Le juge peut, toutefois, accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long selon les circonstances. Ce délai passé, sans que l'acheteur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.