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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 2 - De la garantie

Art. 1333 à 1347 · 15 articles

Article 1333

La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :

  • le premier est la possession paisible de la chose vendue ;
  • le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Article 1334

Le vendeur est tenu de garantir à l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Article 1335

Les parties peuvent, par des conventions particulières aggraver ou diminuer l'effet de cette obligation de droit. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, sauf cependant si celle-ci résulte d'un fait qui lui est personnel. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 71.

Article 1336

Si la chose vendue a augmenté de prix à l'époque de l'éviction, quelle que soit la cause de cette augmentation, le vendeur est tenu de payer à l'acheteur un prix qui tienne compte de cette augmentation.

Article 1337

Vis à vis de l'acheteur, le vendeur est tenu de lui rembourser ou de lui faire rembourser par celui qui l'évince toutes réparations et améliorations qu'il aurait faites sur le fonds.

Article 1338

Une éviction est partielle lorsqu'elle n'a lieu qu'à l'égard d'une partie de la chose. Une éviction partielle peut se produire de plusieurs façons, notamment :

  • la perte d'une servitude sur laquelle l'acheteur pensait pouvoir compter ;
  • la découverte d'une charge non déclarée, tel un droit d'usage inconnu de l'acquéreur.

Article 1339

Si la partie de la chose dont l'acheteur se trouve évincé a une importance telle qu'il n'aurait pas acheté s'il avait prévu l'éviction qui le frappe, il peut demander la résiliation de la vente. Dans le cas contraire, la valeur de la partie dont il se trouve évincé lui est remboursée suivant estimation faite à l'époque de l'éviction, que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Article 1340

Toutes autres questions relatives à des dommages et intérêts pouvant résulter pour l'acheteur de l'inexécution de la vente sont décidées selon les règles relatives aux contrats ou obligations, en général.

Article 1341

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Article 1342

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Le vendeur d'un immeuble à construire, conformément aux dispositions des articles 1312 et suivants du présent code, ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur, des vices de construction alors apparents. Toutefois, si le vendeur s'oblige à réparer les vices, il n'y aura lieu ni à résolution du contrat ni à diminution du prix.

Article 1343

Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1344

Dans le cas des articles 1442 et 1443, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitré par experts.

Article 1345

Si le vendeur connaissait les défauts de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix reçu, à tous dommages et intérêts que pourrait lui réclamer l'acquéreur. S'il en ignorait les vices, il n'est tenu qu'à la restitution du prix ainsi, éventuellement, qu'aux frais occasionnés par la vente. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus conformément aux articles 1457, 1458, 1459 et 1460 du présent code. Ces garanties profitent aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1457, 1458 et 1459 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1460. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements prévus aux alinéas précédents. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Mais, la perte arrivée par cas fortuit est pour le compte de l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1342, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Article 1346

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Toutefois, la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Article 1347

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a eu lieu. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

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