L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la garantie
Article 1335 — Code civil
Code — Code civil
Les parties peuvent, par des conventions particulières aggraver ou diminuer l'effet de cette obligation de droit. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, sauf cependant si celle-ci résulte d'un fait qui lui est personnel. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 71.