Code civil · L/2019/035/AN
SECTION IV - DES OBLIGAGTIONS DU VENDEUR
Art. 1316 à 1347 · 32 articles
Article 1316
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1317
Le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer la chose qu'il vend et d'en assurer la garantie.
Paragraphe 1 - De la délivrance de la chose
Article 1318
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1319
L'obligation de délivrer un immeuble est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs à l'acheteur ou lorsqu'il a transmis les titres de propriété.
Article 1320
La délivrance d'effets mobiliers s'opère :
- soit par la remise de la chose ;
- soit par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent;
- soit par le seul consentement des parties, si le transport de ces effets ne peut s'effectuer au moment de la vente ou si, pour une raison ou une autre, l'acheteur les avait déjà eus en sa possession.
Article 1321
Sauf stipulation contraire des parties, les frais de délivrance de la chose vendue sont à la charge du vendeur et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur.
Article 1322
Si le vendeur ne délivre pas la chose dans le temps convenu, l'acheteur peut soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession immédiate, si le retard ne provient que du seul fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acheteur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Article 1323
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 1324
La chose vendue doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, s'il n'en a été autrement convenu. Depuis ce jour, tous les fruits et accessoires appartiennent à l'acquéreur. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le vendeur doit livrer la chose en quantité, qualité, spécification et conditionnement conformes aux stipulations du contrat.
Article 1325
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Article 1326
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième audessus de la contenance déclarée.
Article 1327
Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1328
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Article 1329
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
Article 1330
L'action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Article 1331
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Article 1332
La question de savoir lequel, du vendeur ou de l'acheteur, doit supporter la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison est réglée au livre traitant des obligations.
Paragraphe 2 - De la garantie
Article 1333
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :
- le premier est la possession paisible de la chose vendue ;
- le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Article 1334
Le vendeur est tenu de garantir à l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1335
Les parties peuvent, par des conventions particulières aggraver ou diminuer l'effet de cette obligation de droit. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, sauf cependant si celle-ci résulte d'un fait qui lui est personnel. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 71.
Article 1336
Si la chose vendue a augmenté de prix à l'époque de l'éviction, quelle que soit la cause de cette augmentation, le vendeur est tenu de payer à l'acheteur un prix qui tienne compte de cette augmentation.
Article 1337
Vis à vis de l'acheteur, le vendeur est tenu de lui rembourser ou de lui faire rembourser par celui qui l'évince toutes réparations et améliorations qu'il aurait faites sur le fonds.
Article 1338
Une éviction est partielle lorsqu'elle n'a lieu qu'à l'égard d'une partie de la chose. Une éviction partielle peut se produire de plusieurs façons, notamment :
- la perte d'une servitude sur laquelle l'acheteur pensait pouvoir compter ;
- la découverte d'une charge non déclarée, tel un droit d'usage inconnu de l'acquéreur.
Article 1339
Si la partie de la chose dont l'acheteur se trouve évincé a une importance telle qu'il n'aurait pas acheté s'il avait prévu l'éviction qui le frappe, il peut demander la résiliation de la vente. Dans le cas contraire, la valeur de la partie dont il se trouve évincé lui est remboursée suivant estimation faite à l'époque de l'éviction, que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Article 1340
Toutes autres questions relatives à des dommages et intérêts pouvant résulter pour l'acheteur de l'inexécution de la vente sont décidées selon les règles relatives aux contrats ou obligations, en général.
Article 1341
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Article 1342
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Le vendeur d'un immeuble à construire, conformément aux dispositions des articles 1312 et suivants du présent code, ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur, des vices de construction alors apparents. Toutefois, si le vendeur s'oblige à réparer les vices, il n'y aura lieu ni à résolution du contrat ni à diminution du prix.
Article 1343
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1344
Dans le cas des articles 1442 et 1443, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitré par experts.
Article 1345
Si le vendeur connaissait les défauts de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix reçu, à tous dommages et intérêts que pourrait lui réclamer l'acquéreur. S'il en ignorait les vices, il n'est tenu qu'à la restitution du prix ainsi, éventuellement, qu'aux frais occasionnés par la vente. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus conformément aux articles 1457, 1458, 1459 et 1460 du présent code. Ces garanties profitent aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1457, 1458 et 1459 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1460. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements prévus aux alinéas précédents. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Mais, la perte arrivée par cas fortuit est pour le compte de l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1342, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Article 1346
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Toutefois, la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1347
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a eu lieu. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.