L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - De la délivrance de la chose
Article 1320 — Code civil
Code — Code civil
La délivrance d'effets mobiliers s'opère :
- soit par la remise de la chose ;
- soit par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent;
- soit par le seul consentement des parties, si le transport de ces effets ne peut s'effectuer au moment de la vente ou si, pour une raison ou une autre, l'acheteur les avait déjà eus en sa possession.