Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - De la délivrance de la chose
Art. 1318 à 1332 · 15 articles
Article 1318
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1319
L'obligation de délivrer un immeuble est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs à l'acheteur ou lorsqu'il a transmis les titres de propriété.
Article 1320
La délivrance d'effets mobiliers s'opère :
- soit par la remise de la chose ;
- soit par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent;
- soit par le seul consentement des parties, si le transport de ces effets ne peut s'effectuer au moment de la vente ou si, pour une raison ou une autre, l'acheteur les avait déjà eus en sa possession.
Article 1321
Sauf stipulation contraire des parties, les frais de délivrance de la chose vendue sont à la charge du vendeur et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur.
Article 1322
Si le vendeur ne délivre pas la chose dans le temps convenu, l'acheteur peut soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession immédiate, si le retard ne provient que du seul fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acheteur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Article 1323
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 1324
La chose vendue doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, s'il n'en a été autrement convenu. Depuis ce jour, tous les fruits et accessoires appartiennent à l'acquéreur. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le vendeur doit livrer la chose en quantité, qualité, spécification et conditionnement conformes aux stipulations du contrat.
Article 1325
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Article 1326
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième audessus de la contenance déclarée.
Article 1327
Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1328
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Article 1329
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
Article 1330
L'action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Article 1331
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Article 1332
La question de savoir lequel, du vendeur ou de l'acheteur, doit supporter la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison est réglée au livre traitant des obligations.