L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - De la délivrance de la chose
Article 1330 — Code civil
Code — Code civil
L'action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.