Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DE LA VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE
Art. 1312 à 1315 · 4 articles
Article 1312
La vente d'un immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige par contrat à édifier dans un certain délai. Cette vente peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Article 1313
La vente à terme est un contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer dans le délai fixé l'immeuble une fois achevé, l'acheteur s'engageant, en contrepartie, à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
Article 1314
La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Article 1315
La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur. Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire. Ces dispositions s'appliquent à toutes mutations entre vif, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.