Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES
Art. 1309 à 1311 · 3 articles
Article 1309
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en interdisent l'aliénation. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 70.
Article 1310
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose appartenait à autrui.
Article 1311
Si, au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.