Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DES PERSONNES QUI PEUVENT ACHETER OU
Art. 1307 à 1308 · 2 articles
Article 1307
Toute personne à qui la loi ne l'interdit pas peut acheter ou vendre.
Article 1308
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux même ni par personnes interposées :
- les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
- les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
- les administrateurs, des biens de l'Etat, des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
- les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.