L/2019/035/AN · SECTION I - DES PERSONNES QUI PEUVENT ACHETER OU
Article 1308 — Code civil
Code — Code civil
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux même ni par personnes interposées :
- les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
- les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
- les administrateurs, des biens de l'Etat, des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
- les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.