L/2019/035/AN · SECTION II - DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES
Article 1311 — Code civil
Code — Code civil
Si, au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.