Code civil · L/2019/035/AN
SECTION VI - DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA
Art. 1351 à 1361 · 11 articles
Article 1351
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution prévues au présent chapitre et de celles communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut également être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et, en ce qui concerne les immeubles, du fait de la faible valeur du prix.
Paragraphe 1 - De la faculté de rachat
Article 1352
La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement conformément aux dispositions des alinéas suivants. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié à la conservation foncière, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 72.
Article 1353
La faculté de rachat ne peut, en aucun cas, être stipulée pour un terme qui excède 5 ans. Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé même par le juge.
Article 1354
Si le vendeur n'a pas exercé son action en rachat dans le délai convenu et sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Paragraphe 2 - De la rescision pour cause de lésion
Article 1355
Si le vendeur a été lésé de plus de 7/12ème dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, et exceptionnellement, même s'il a expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Article 1356
Pour savoir s'il y a lésion de plus de 7/12ème, l'immeuble est estimé suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
Article 1357
Passé un délai de 2 ans à compter du jour de la vente, la demande en rescision n'est plus recevable.
Article 1358
La preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion.
Article 1359
La preuve de la lésion ne peut se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
Article 1360
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du 1/10ème du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Article 1361
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément prévu à l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits à compter du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté à partir du jour de la même demande ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucun fruit.