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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 2 - De la rescision pour cause de lésion

Art. 1355 à 1361 · 7 articles

Article 1355

Si le vendeur a été lésé de plus de 7/12ème dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, et exceptionnellement, même s'il a expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

Article 1356

Pour savoir s'il y a lésion de plus de 7/12ème, l'immeuble est estimé suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Article 1357

Passé un délai de 2 ans à compter du jour de la vente, la demande en rescision n'est plus recevable.

Article 1358

La preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion.

Article 1359

La preuve de la lésion ne peut se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

Article 1360

Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du 1/10ème du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

Article 1361

Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément prévu à l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits à compter du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté à partir du jour de la même demande ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucun fruit.

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