Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - De la faculté de rachat
Art. 1352 à 1354 · 3 articles
Article 1352
La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement conformément aux dispositions des alinéas suivants. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié à la conservation foncière, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 72.
Article 1353
La faculté de rachat ne peut, en aucun cas, être stipulée pour un terme qui excède 5 ans. Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé même par le juge.
Article 1354
Si le vendeur n'a pas exercé son action en rachat dans le délai convenu et sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.