Code civil · L/2019/035/AN
SECTION VII - DE LA LICITATION
Art. 1362 à 1364 · 3 articles
Article 1362
On appelle licitation, la vente aux enchères d'un bien indivis.
Article 1363
Si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être commodément partagée ou si, dans un partage fait à l'amiable, il y a désaccord entre les copartageants, la vente se fait alors aux enchères, et le prix en est partagé entre les intéressés.
Article 1364
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont déterminés par les dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative et du présent code, relatif aux successions.