L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la rescision pour cause de lésion
Article 1361 — Code civil
Code — Code civil
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément prévu à l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits à compter du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté à partir du jour de la même demande ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucun fruit.