L/2019/035/AN · CHAPITRE I - DE LA VENTE
Article 1305 — Code civil
Code — Code civil
Une promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentements réciproques des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement est celle du versement du premier acompte.