L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Des règles particulières aux baux à ferme
Article 1426 — Code civil
Code — Code civil
Celui qui cultive sous la condition d'un partage des fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. En cas de manquement, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant du bail.