Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 3 - Des règles particulières aux baux à ferme
Art. 1426 à 1428 · 3 articles
Article 1426
Celui qui cultive sous la condition d'un partage des fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. En cas de manquement, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant du bail.
Article 1427
Si dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la vente.
Article 1428
Si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas de bestiaux, ustensiles et autres nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un usage autre que celui auquel elle était destinée ou en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte des dommages pour le bailleur, ce dernier peut, selon les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages-intérêts.