Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DU LOUAGE DE CHEPTEL OU BAIL À
Art. 1429 à 1445 · 17 articles
Article 1429
Le louage de cheptel ou bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Article 1430
Il y a plusieurs sortes de cheptel :
- le cheptel simple ou ordinaire ;
-le cheptel à moitié ;
- le cheptel donné au fermier ou au métayer ;
- le contrat improprement appelé cheptel.
Article 1431
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les modalités prévus aux articles suivants.
Paragraphe 2 - Du cheptel simple ou ordinaire
Article 1432
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
Article 1433
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 1434
Le preneur doit apporter les soins raisonnables à la conservation du cheptel. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Article 1435
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie sans la faute du preneur, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du bail.
Article 1436
On ne peut stipuler :
- que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
- ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
- ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.
Article 1437
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Article 1438
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être porté à la connaissance du propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du bail à cheptel, il est censé fait pour 3 ans. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
Article 1439
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.
Paragraphe 3 - Du cheptel à moitié
Article 1440
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Paragraphe 4 - Du cheptel donné par le propriétaire à son
Article 1441
Le cheptel donné au fermier, appelé aussi cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 76 L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Article 1442
Dans le cheptel donné au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
Article 1443
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. S'il y a un excédent, il lui appartient. S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle. BDu cheptel donné au métayer.
Article 1444
Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur. On peut stipuler :
- que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
- que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
- qu'il aura la moitié des laitages.
Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte. Ce cheptel finit avec le bail de métayage. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
Paragraphe 5 - Du contrat improprement appelé cheptel
Article 1445
Le contrat improprement appelé cheptel est un contrat par lequel une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété, et il a le profit des veaux qui en naissent.