L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Du cheptel simple ou ordinaire
Article 1434 — Code civil
Code — Code civil
Le preneur doit apporter les soins raisonnables à la conservation du cheptel. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.