L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Du cheptel simple ou ordinaire
Article 1435 — Code civil
Code — Code civil
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie sans la faute du preneur, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du bail.