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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 2 - Du cheptel simple ou ordinaire

Art. 1432 à 1439 · 8 articles

Article 1432

Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

Article 1433

L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1434

Le preneur doit apporter les soins raisonnables à la conservation du cheptel. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

Article 1435

Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie sans la faute du preneur, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du bail.

Article 1436

On ne peut stipuler :

  • que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
  • ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
  • ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.

Article 1437

Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

Article 1438

Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être porté à la connaissance du propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du bail à cheptel, il est censé fait pour 3 ans. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.

Article 1439

A la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

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